Article L413-22
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Création Ordonnance n°2012-792
du 7 juin 2012 - art. 5
Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-18 tenus d'établir des comptes assurent la publicité de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret.
Le premier alinéa est applicable au syndicat ou à l'association qui combine les comptes des organisations mentionnées à l'article L. 413-20. Ces organisations sont alors dispensées de l'obligation de publicité.
Le premier alinéa est applicable au syndicat ou à l'association qui combine les comptes des organisations mentionnées à l'article L. 413-20. Ces organisations sont alors dispensées de l'obligation de publicité.