Article L721-4
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Création Ordonnance n°2012-788
du 31 mai 2012 - art. 9
Dans la limite de leurs compétences respectives, l'agrément des stages est accordé :
1° En ce qui concerne l'Etat, par l'autorité administrative ;
2° En ce qui concerne le Département de Mayotte, par décision du conseil général.
1° En ce qui concerne l'Etat, par l'autorité administrative ;
2° En ce qui concerne le Département de Mayotte, par décision du conseil général.