Article L327-18
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé par Ordonnance n°2012-788
du 31 mai 2012 - art. 5
Les contributions prévues à l'article L. 327-12 sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations.
Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale.
Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale.