Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018En vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

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Article L327-18

Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé par Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 5

Les contributions prévues à l'article L. 327-12 sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations.

Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale.