Article 322-92
Abrogé par Arrêté du 12 avril 2013 - art.
Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
S'il est distinct du dépositaire, le teneur de compte conservateur établit avec lui une convention définissant les échanges d'informations entre eux permettant :
1° Au teneur de compte conservateur et au dépositaire d'organiser les flux financiers dans le respect des délais de règlement annoncés dans la convention d'ouverture de compte ou fixés par les règlements ou les statuts du fonds ;
2° Au dépositaire de recevoir les informations nécessaires à sa mission de contrôle.