Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2005En vigueur depuis le 01 janvier 2005

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Article R161-84

Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

Modifié par Décret n°2012-745 du 9 mai 2012 - art. 3

Les agents de la Haute Autorité :

1° Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 26 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;

2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les établissements ou entreprises en relation avec la Haute Autorité, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance.

Ces agents sont soumis aux dispositions du décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie.