Article D323-7
Abrogé par Décret n°2026-121 du 20 février 2026 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-693 du 7 mai 2012 - art. 2
Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 323-5 a émis un avis favorable.
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.