Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 09 mai 2012

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Article R4127-44

Version en vigueur depuis le 09 mai 2012

Modifié par Décret n°2012-694 du 7 mai 2012 - art. 2

Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection.

Lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience.


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