Code de la route

Version en vigueur depuis le 09 mai 2012

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Article R223-6

Version en vigueur depuis le 09 mai 2012

Modifié par Décret n°2012-688 du 7 mai 2012 - art. 2

Le stage doit comprendre :

1° Un premier module ayant pour objet de poser le cadre et les enjeux du stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

2° Un ou plusieurs modules spécialisés dont l'objet est d'impulser un processus de changement d'attitudes et de comportements chez le conducteur.

Le cadre de référence, le programme et les méthodes d'intervention sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

Ce programme d'éducation peut inclure un entretien avec un psychologue et une séquence de conduite.


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