Article R322-25
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-658
du 4 mai 2012 - art. 1
Lorsque le contrat d'accompagnement dans l'emploi est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à la période de suspension n'est pas versée.
Lorsque, au cours de la période de suspension, la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement, l'aide afférente à la période de suspension est versée au prorata de la rémunération effectivement versée par l'employeur.