Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article 927

Version en vigueur du 06/05/2012 au 01/09/2024Version en vigueur du 06 mai 2012 au 01 septembre 2024

Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19
Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

Outre les mentions prescrites à l'article 57, la requête conjointe contient, à peine d'irrecevabilité :

1° Une copie certifiée conforme du jugement ;

2° Le cas échéant, l'indication des chefs du jugement auquel l'appel est limité ;

3° La constitution des avocats des parties.

Elle est signée par les avocats constitués.