Article R312-1-1
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2012-609
du 30 avril 2012 - art. 1
Le montant des frais d'études, prévus à l'article L. 312-14, que le prêteur peut demander à l'emprunteur lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu, est limité à 0,75 % du montant du prêt, sans pouvoir excéder 150 euros.