Article R4411-70
Abrogé par DÉCRET n°2015-612 du 3 juin 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-530
du 19 avril 2012 - art. 2
L'étiquette ou l'inscription figurant sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant des substances ou mélange dangereux indique le nom et l'origine de ces substances ou mélanges et les dangers que présente leur emploi.