Article R137-3
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Créé par Décret n°2012-517
du 19 avril 2012 - art. 1
Le preneur et le bailleur établissent, selon la périodicité qu'ils fixent, un bilan de l'évolution de la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués. Sur la base de ce bilan, les deux parties s'engagent sur un programme d'actions visant à améliorer la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués.
Décret n° 2011-2058 du 30 décembre 2011 art 4 : les présentes dispositions s'appliquent :
- à compter du 1er janvier 2012, aux baux conclus ou renouvelés à partir de cette date ;
- à compter du 14 juillet 2013, aux baux en cours.