Article R137-2
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Création Décret n°2012-517
du 19 avril 2012 - art. 1
L'annexe environnementale mentionnée au 1 de l'article L. 125-9 du code de l'environnement comporte les éléments suivants, fournis par le preneur :
1° La liste, le descriptif complet ainsi que les caractéristiques énergétiques des équipements qu'il a mis en place dans les locaux loués et relatifs au traitement des déchets, au chauffage, au refroidissement, à la ventilation, à l'éclairage ainsi qu'à tout autre système lié à son activité spécifique ;
2° Les consommations annuelles énergétiques réelles des équipements et des systèmes situés dans les locaux loués ou dont il a l'exploitation ;
3° Les consommations annuelles d'eau des locaux loués et des équipements et systèmes dont il a l'exploitation ;
4° La quantité annuelle de déchets générée à partir des locaux loués, si le preneur en assure le traitement, et, le cas échéant, la quantité qu'il a fait collecter en vue d'une valorisation ou d'un traitement spécifique.
Décret n° 2011-2058 du 30 décembre 2011 art 4 : les présentes dispositions s'appliquent :
- à compter du 1er janvier 2012, aux baux conclus ou renouvelés à partir de cette date ;
- à compter du 14 juillet 2013, aux baux en cours.