Arrêté du 23 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2221 (préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine animale) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

En vigueur depuis le 13/04/2012En vigueur depuis le 13 avril 2012

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Article 49

Version en vigueur depuis le 13/04/2012Version en vigueur depuis le 13 avril 2012

Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorant susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique.
Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement...) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement...).
L'exploitant démontre dans son dossier de demande qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter en toute circonstance, à l'exception des procédés de traitement anaérobie, l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert.
Le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses, ne dépasse pas les valeurs suivantes :

HAUTEUR D'ÉMISSION
(en m)

DÉBIT D'ODEUR
(en oue/h)

0

1 000 × 10³

5

3 600 × 10³

10

21 000 × 10³

20

180 000 × 10³

30

720 000 × 10³

50

3 600 × 106

80

18 000 × 106

100

36 000 × 106