Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 01/10/2009En vigueur depuis le 01 octobre 2009

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Article 233-5

Version en vigueur depuis le 01/10/2009Version en vigueur depuis le 01 octobre 2009

Modifié par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.

Si l'initiateur d'une offre simplifiée a été autorisé à se réserver la faculté de réduire les ordres de vente ou d'échange présentés en réponse à son offre, la réduction est opérée proportionnellement, sous réserve des ajustements nécessaires.

La réduction des ordres présentés à une offre de rachat déposée en application du 5° de l'article 233-1 s'opère dans les conditions prévues par le décret n° 67-236 du 23 mars 1967.

Dans ces hypothèses, l'initiateur ne peut intervenir sur les titres concernés.