Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 07/04/2012En vigueur depuis le 07 avril 2012

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Article 228-3.09

Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 12

Essai de stabilité

1. En fin de construction, tout navire doit être soumis à un essai de stabilité ; le déplacement réel du navire ainsi que la position de son centre de gravité doivent alors être déterminés pour le navire lège.

2. Un navire qui subit des modifications de nature à modifier son état lège et/ ou la position de son centre de gravité doit, si l'autorité compétente juge cette mesure nécessaire compte-tenu des marges de stabilité du navire, subir un nouvel essai de stabilité et les informations relatives à la stabilité doivent être révisées. Le navire devra toutefois subir un nouvel essai de stabilité si, après transformation, l'état lège dépasse de 2 % l'état lège originel et s'il ne peut être prouvé sur la base d'un calcul que le navire respecte toujours les critères de stabilité.

3. L'autorité compétente peut dispenser un navire particulier de l'essai de stabilité si elle dispose des éléments de base déduits de l'essai de stabilité d'un navire identique et s'il est établi à sa satisfaction que tous les renseignements relatifs à la stabilité du navire en cause peuvent être valablement utilisés.

4. L'essai de stabilité et la détermination des caractéristiques visés au paragraphe 1 de l'article 228-3.09 ont lieu tous les 10 ans au moins.