Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

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Article 228-3.13

Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 12

Tirant d'eau d'exploitation maximal admissible

1. Un tirant d'eau d'exploitation maximal admissible doit être approuvé par l'autorité compétente et doit être tel qu'il soit satisfait, dans l'état correspondant d'exploitation, aux critères de stabilité énoncés dans le présent chapitre et aux prescriptions appropriées des chapitres 228-2 et 228-6.

2. Ce tirant d'eau maximal est matérialisé par la marque de franc-bord prescrite à l'article 228-2.21.