Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 21/02/2015En vigueur depuis le 21 février 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 223 a-II-1/24-1

Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 11

Plates-formes et rampes relevables pour voitures

Navires neufs des classes A, B, C et D et navires existants de la classe B

Les plates-formes et rampes relevables utilisés pour le transport des véhicules des passagers sont conformes aux dispositions de la division 214 du présent règlement.

Leur construction, ainsi que tous les aspects relatifs à leur installation et à leur fonctionnement non explicitement traités dans la division 214, sont conformes au règlement d'une société de classification habilitée au sens de la division 140 du présent règlement.