Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article R49-36

Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

Modifié par Décret n°2025-84 du 30 janvier 2025 - art. 2

Lorsque, eu égard à l'ensemble des faits et circonstances pertinents de l'espèce, il existe des raisons objectives de penser que les informations demandées sont urgentes au sens du 1° de l'article R. 49-35, le point de contact unique et les services ou unités spécialement désignés par la France peuvent demander au point de contact unique de l'Etat requis de transmettre les informations sollicitées dans un délai maximum de huit heures si elles sont directement accessibles dans un traitement automatisé de données, ou dans un délai maximum de trois jours, si elles ne le sont pas.

En l'absence d'urgence, le point de contact unique de l'Etat requis peut être invité à transmettre les informations demandées dans un délai maximum de sept jours.