Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 01/04/2012En vigueur depuis le 01 avril 2012

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Article 380

Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

Modifié par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 33

La liquidation de la contribution est réalisée et détaillée sur une déclaration fournie par l'administration, datée et signée par le redevable et indiquant la nature du versement, son échéance, les éléments de liquidation ainsi que la désignation et l'adressse du principal établissement de l'entreprise.

Le complément d'impôt résultant, le cas échéant, de cette liquidation est adressé spontanément, au plus tard à la date fixée pour le dépôt de la déclaration de résultat, au comptable de la direction générale des finances publiques mentionné au 1 de l'article 358.