Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 01/04/2012En vigueur depuis le 01 avril 2012

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Article 358

Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

Modifié par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 30

1. Les acomptes mentionnés au 1 de l'article 1668 du code général des impôts sont calculés par le redevable et versés spontanément au comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du même code.

2. Chaque versement est accompagné d'un relevé fourni par l'administration, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, son échéance, les montants à payer ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise.