Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 20/12/2008En vigueur depuis le 20 décembre 2008

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Article 46 quindecies W

Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

Modifié par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 25

Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 217 quindecies du code général des impôts, le souscripteur au capital agréé d'une société agréée d'approvisionnement à long terme d'électricité doit joindre à sa déclaration de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant :

a) L'identité et l'adresse des actionnaires ;

b) Le montant du capital agréé et la date de l'agrément ;

c) Le nombre et les numéros des actions souscrites, le montant et la date de leur souscription ;

d) La quote-part du capital détenue par le souscripteur ;

e) La quote-part du capital agréé détenue par le souscripteur ;

f) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des actions ;

Lorsque des actions de la société agréée ont été cédées au cours d'une année, la société agréée adresse avant le 16 février de l'année suivante au service qui a délivré l'agrément et à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont elle dépend le relevé mentionné ci-dessus relatif à l'associé cédant et à l'associé cessionnaire, ou un duplicata de ce relevé.

Ces relevés sont établis sur papier libre.