Livre des procédures fiscales

En vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2023En vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2023

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Article R*198-1

Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

Modifié par Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 27

Les réclamations sont instruites, selon le cas, par les agents de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects.

Les agents appartenant au corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques participent à l'instruction des réclamations concernant la taxe foncière, dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques.