Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 29/03/2012En vigueur depuis le 29 mars 2012

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Article 713-40

Version en vigueur du 29/03/2012 au 01/01/2029Version en vigueur du 29 mars 2012 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 19

L'exécution sur le territoire de la République d'une décision de confiscation émanant d'une juridiction étrangère entraîne transfert à l'Etat français de la propriété des biens confisqués, sauf s'il en est convenu autrement avec l'Etat requérant.

Les biens ainsi confisqués peuvent être vendus selon les dispositions du code du domaine de l'Etat.

Les frais d'exécution de la décision de confiscation sont imputés sur le total des montants recouvrés.

Les sommes d'argent recouvrées et le produit de la vente des biens confisqués, déduction faite des frais d'exécution, sont dévolus à l'Etat français lorsque ce montant est inférieur à 10 000 € et dévolus pour moitié à l'Etat français et pour moitié à l'Etat requérant dans les autres cas.

Si la décision étrangère prévoit la confiscation en valeur, la décision autorisant son exécution rend l'Etat français créancier de l'obligation de payer la somme d'argent correspondante.A défaut de paiement, l'Etat fait recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin. Le montant recouvré, déduction faite de tous les frais, est partagé selon les règles prévues au présent article.