Code pénal

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article 222-49

Version en vigueur du 29/03/2012 au 13/03/2026Version en vigueur du 29 mars 2012 au 13 mars 2026

Modifié par LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 13 (V)

Dans les cas prévus par les articles 222-34 à 222-40, doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse.

Dans les cas prévus par les articles 222-34, 222-35, 222-36, 222-37 et 222-38, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.


Par une décision n° 2025-1185 QPC du 13 mars 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le premier alinéa de l’article 222-49 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l’exécution des peines.

La déclaration d’inconstitutionnalité intervient à compter de la date de publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.