Code pénal

En vigueur depuis le 18/07/2013En vigueur depuis le 18 juillet 2013

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Article 422-6

Version en vigueur depuis le 29/03/2012Version en vigueur depuis le 29 mars 2012

Modifié par LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 13 (V)

Les personnes physiques ou morales reconnues coupables d'actes de terrorisme encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.