Article L511-3
Abrogé par LOI n°2026-554 du 29 juin 2026 - art. 7
Modifié par LOI n°2012-387
du 22 mars 2012 - art. 68
Les ouvrages régulièrement autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement sont dispensés des régimes de concession ou d'autorisation au titre du présent livre dès lors que la production d'énergie constitue un accessoire à leur usage principal.