Article 180
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Modifié par LOI n°2012-387
du 22 mars 2012 - art. 61
1. Les animaux appartenant aux catégories visées par l'article 208 ci-après qui vont pacager hors du territoire douanier doivent faire l'objet d'acquits-à-caution par lesquels les exportateurs s'engagent à les réintroduire dans ce territoire, dans le même délai fixé.
2. (Abrogé)
3. Les animaux mis bas pendant le pacage hors du territoire douanier sont considérés comme d'origine étrangère.