Code des juridictions financières

En vigueur du 01/04/2012 au 06/07/2015En vigueur du 01 avril 2012 au 06 juillet 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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Article R112-17-3

Version en vigueur du 01/04/2012 au 06/07/2015Version en vigueur du 01 avril 2012 au 06 juillet 2015

Création Décret n°2012-388 du 21 mars 2012 - art. 3

Dans chacune des deux formations prévues à l'article R. 112-17 :

1° La chambre du conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ;

2° En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ;

3° Le procureur général assiste aux séances et participe aux débats. Il peut être accompagné d'un avocat général ou d'un chargé de mission ;

4° Le rapporteur est soit le rapporteur général du comité du rapport public et des programmes, soit un conseiller maître désigné par le premier président. Le rapporteur peut être assisté de conseillers référendaires, d'auditeurs ou de rapporteurs extérieurs à temps plein, qui participent aux débats avec voix consultative ;

5° La chambre du conseil adopte les rapports après avoir pris connaissance des réponses des ministres et des représentants des organismes intéressés ;

6° Le secrétariat est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes.