Livre des procédures fiscales

Version en vigueur du 16 mars 2012 au 25 décembre 2013

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Article L166 D

Version en vigueur du 16 mars 2012 au 25 décembre 2013

Modifié par LOI n°2012-354 du 14 mars 2012 - art. 18

L'administration chargée du recouvrement des taxes prévues aux articles 1600-0 N et 1600-0 O du code général des impôts transmet à l'agence mentionnée à l' article L. 5311-1 du code de la santé publique les données collectées à partir des déclarations des redevables de ces taxes, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par décret : le nom de l'établissement, l'identifiant SIRET, l'adresse de l'établissement principal ou du siège du redevable et le montant acquitté pour chacune des taxes précitées. Les destinataires des informations transmises sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l' article 226-13 du code pénal .

L'administration chargée du recouvrement du droit prévu à l' article 1635 bis AE du code général des impôts et l'agence mentionnée à l' article L. 5311-1 du code de la santé publique se transmettent spontanément ou sur demande les informations relatives aux droits perçus au titre de l' article 1635 bis AE du code général des impôts et aux quittances établies conformément à ce même article 1635 bis AE.


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