Code pénal

En vigueur depuis le 19/06/2008En vigueur depuis le 19 juin 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 313-9

Version en vigueur depuis le 14/03/2012Version en vigueur depuis le 14 mars 2012

Modifié par LOI n°2012-348 du 12 mars 2012 - art. 3

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 313-1 à 313-3 et aux articles 313-6-1 et 313-6-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.