Code pénal

En vigueur depuis le 14/03/2012En vigueur depuis le 14 mars 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 313-6-2

Version en vigueur depuis le 14/03/2012Version en vigueur depuis le 14 mars 2012

Créé par LOI n°2012-348 du 12 mars 2012 - art. 3

Le fait de vendre, d'offrir à la vente ou d'exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d'accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant, de manière habituelle et sans l'autorisation du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation de cette manifestation ou de ce spectacle, est puni de 15 000 € d'amende. Cette peine est portée à 30 000 € d'amende en cas de récidive.

Pour l'application du premier alinéa, est considéré comme titre d'accès tout billet, document, message ou code, quels qu'en soient la forme et le support, attestant de l'obtention auprès du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation du droit d'assister à la manifestation ou au spectacle.