Code pénal

En vigueur depuis le 08/03/2012En vigueur depuis le 08 mars 2012

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Article 321-10

Version en vigueur du 08/03/2012 au 01/01/2029Version en vigueur du 08 mars 2012 au 01 janvier 2029

Modifié par LOI n°2012-304 du 6 mars 2012 - art. 13

Dans les cas prévus aux articles 321-1 à 321-4, peuvent être également prononcées les autres peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits dont provient le bien recélé.

Lorsque les peines complémentaires prévues pour ces crimes ou délits sont obligatoires, elles doivent également être obligatoirement prononcées contre la personne condamnée pour recel, sauf décision spécialement motivée de la juridiction, s'il s'agit d'une juridiction correctionnelle, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.