Article R4615-10
Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-285 du 29 février 2012 - art. 1
Le renouvellement des représentants du personnel intervient dans un délai de trois mois à compter du renouvellement du comité technique d'établissement. Le mandat est renouvelable.