Article 242-0 L
Version en vigueur depuis le 23 février 2012
Le remboursement du crédit de taxe déductible mentionné au b du 3 de l'article 1693 ter du code général des impôts est opéré au profit du redevable du groupe selon les conditions et modalités décrites au 1 du I et au premier alinéa du II de l'article 242-0 C.