Décret n°85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités.

En vigueur depuis le 01/02/2012En vigueur depuis le 01 février 2012

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Article 9-1

Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

Modifié par Décret n°2012-96 du 26 janvier 2012 - art. 5

Les maîtres de conférences associés à mi-temps sont nommés pour une période de trois ans par arrêté du président ou du directeur de l'établissement selon la procédure prévue à l'article 2 du présent décret pour les maîtres de conférences associés à temps plein. Cette nomination peut être renouvelée dans les mêmes conditions, pour une durée qui ne peut être supérieure à trois ans, au vu d'un rapport d'activité et selon les modalités prévues à l'article 2 du présent décret. Les agents publics souhaitant être renouvelés dans leurs fonctions de maître de conférences associé à mi-temps doivent obtenir une autorisation de l'autorité hiérarchique dont ils relèvent dans les conditions prévues au III de l'article 9 du présent décret.

Toutefois, en application de l'article L. 952-13 du code de l'éducation, les fonctions des maîtres de conférences associés auxquels est reconnue la qualité de réfugié peuvent être renouvelées annuellement, sans limitation de durée.