Code de procédure civile

En vigueur depuis le 23/01/2012En vigueur depuis le 23 janvier 2012

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Article 1056-2

Version en vigueur depuis le 23/01/2012Version en vigueur depuis le 23 janvier 2012

Créé par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 39

Le procureur de la République territorialement compétent pour s'opposer à la célébration d'un mariage d'un Français à l'étranger est celui du lieu où est établi le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.

Il est également seul compétent pour se prononcer sur la transcription de l'acte de mariage étranger sur les registres de l'état civil français et pour poursuivre l'annulation de ce mariage.

Il est également seul compétent, lorsque l'acte de mariage étranger a été transcrit sur les registres consulaires français, pour poursuivre l'annulation du mariage, même s'il n'a pas été saisi préalablement à la transcription.