Code de procédure civile

En vigueur du 27/02/2022 au 01/09/2025En vigueur du 27 février 2022 au 01 septembre 2025

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Article 1565

Version en vigueur du 23/01/2012 au 27/02/2022Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 27 février 2022

Créé par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2

L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.