Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 15/10/2014En vigueur depuis le 15 octobre 2014

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Article R242-1-3

Version en vigueur depuis le 12/01/2012Version en vigueur depuis le 12 janvier 2012

Création Décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 - art. 1

Les garanties mentionnées à l'article R. 242-1-1 doivent être les mêmes pour tous les salariés ou pour tous ceux d'une même catégorie au sens du même article.

Pour les prestations de prévoyance complémentaire, le fait de prévoir des garanties plus favorables au bénéfice de certains salariés en fonction des conditions d'exercice de leur activité ne remet pas en cause le caractère collectif de ces garanties.