Code général des impôts

En vigueur depuis le 29/05/2013En vigueur depuis le 29 mai 2013

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Article 217 septdecies

Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011

Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 65 (V)

1. Les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale peuvent doter un compte de réserve spéciale de solvabilité à hauteur du résultat imposable de l'exercice. Ces dotations sont admises en déduction à hauteur de :

- 60 % du résultat imposable pour l'exercice ouvert en 2012 ;

- 40 % pour l'exercice ouvert en 2013.

2. Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée au 1 sont rapportées au résultat imposable de l'exercice en cours à la date de ce prélèvement.