Code de procédure pénale

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Article R57-10

Version en vigueur du 31/12/2011 au 24/03/2020Version en vigueur du 31 décembre 2011 au 24 mars 2020

Modifié par Décret n°2011-2022 du 28 décembre 2011 - art. 3

Le placement sous surveillance électronique des personnes sous assignation à résidence avec surveillance électronique ordonné par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et celui des personnes condamnées à une peine privative de liberté ordonné par la juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines en application des dispositions des articles 138 et 723-7 du présent code et de l'article 132-26-1 du code pénal s'effectue dans les conditions fixées par les dispositions du présent titre.