Décret n° 2006-1388 du 16 novembre 2006 relatif à l'Etablissement public du palais de la porte Dorée.

En vigueur depuis le 01/01/2012En vigueur depuis le 01 janvier 2012

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Article 9

Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

Modifié par Décret n°2011-2008 du 28 décembre 2011 - art. 9

Les biens culturels mentionnés au b du 2° de l'article 2 et à l'article 8 ainsi que les collections mentionnées aux a du 2° et c du 3° de l'article 2 font partie du domaine public de l'Etat et sont, à ce titre, inaliénables.

Le ministre chargé de la culture peut procéder, après avis du conseil d'administration et du conseil d'orientation de l'établissement, ainsi que du conseil artistique des musées nationaux, à des changements d'affectation, entre l'établissement et les musées nationaux mentionnés au titre II du livre IV du code du patrimoine, de tout ou partie des biens culturels et collections mentionnés au b du 2° de l'article 2 dont l'établissement a la garde, y compris ceux acquis en application des dispositions de l'article 8.