Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur depuis le 01/01/2012En vigueur depuis le 01 janvier 2012

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Article L46

Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 162 (V)

Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire, perd son droit à pension.

Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, dont la nouvelle union est dissoute ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire, peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du premier alinéa du présent article.