Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 24/10/2010En vigueur depuis le 24 octobre 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L323-5

Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

Modifié par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 3

L'indemnité journalière ne peut faire l'objet d'une saisie ou d'une cession que dans les conditions et limites fixées par la législation concernant la saisie des rémunérations.