Code de justice administrative

Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 16 août 2013

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Article R732-1-1

Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 16 août 2013

Création Décret n°2011-1950 du 23 décembre 2011 - art. 8

Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants :

1° Permis de conduire ;

2° Refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;

3° Naturalisation ;

4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions ;

5° Taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel au sens de l'article 1496 du code général des impôts ainsi que contribution à l'audiovisuel public ;

6° Aide personnalisée au logement ;

7° Carte de stationnement pour personne handicapée.


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