Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur depuis le 07/04/2002En vigueur depuis le 07 avril 2002

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Article P 12

Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.

Plafonds. - Isolation. - Décoration

§ 1. En aggravation des dispositions des articles AM 4 et AM 5, les plafonds, les plafonds suspendus, les parties translucides (ou transparentes) qui y sont incorporées doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 1.

§ 2. Les dispositions de l'article AM 8 (§ 2) ne sont pas applicables dans les établissements du présent type.

§ 3. En aggravation des dispositions de l'article AM 10 (§ 1), tous les éléments flottants de décoration ou d'habillage doivent être réalisés en matériaux de catégorie M1 (quelle que soit la superficie de la salle) ; en outre, les plantes artificielles ou synthétiques doivent être réalisées en matériaux de catégorie M 2.

§ 4. Les vélums visés à l'article AM 10 (§ 2) sont interdits. Toutefois, les filets horizontaux cités au paragraphe 1 ci-dessus doivent être installés conformément aux dispositions de l'article AM 10 (§ 2).