Code de la santé publique

En vigueur depuis le 16/12/2011En vigueur depuis le 16 décembre 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article D6145-71

Version en vigueur depuis le 16/12/2011Version en vigueur depuis le 16 décembre 2011

Créé par Décret n°2011-1872 du 14 décembre 2011 - art. 1

Les établissements publics de santé peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit dont le taux d'intérêt est fixe ou variable. Les emprunts à taux variable autorisés sont :

― ceux dont le taux d'intérêt varie en application d'une clause d'indexation qui porte sur un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire de la zone euro ou du marché des valeurs de l'Etat français ;

― ceux dont le taux d'intérêt varie en application d'une clause d'indexation sur l'indice du niveau général des prix, ou sur l'indice harmonisé des prix à la consommation de la zone euro, définis à l'article D. 112-1 du code monétaire et financier.

Les établissements publics de santé ne peuvent souscrire d'emprunt dont le taux d'intérêt variable peut, durant la vie de l'emprunt, devenir supérieur au double du taux d'intérêt nominal appliqué au cours de la première période de l'emprunt. Cette disposition n'est pas applicable, d'une part, lorsque le taux d'intérêt variable est défini comme la simple addition du taux usuel de référence défini au deuxième alinéa du présent article et d'une marge fixe exprimée en point de pourcentage, d'autre part, lorsque le taux d'intérêt est révisé en fonction d'un des indices définis au troisième alinéa.


Décret n° 2011-1872 du 14 décembre 2011 article 2 : Les présentes dispositions sont applicables aux contrats d'emprunts et aux contrats financiers souscrits à compter du 16 décembre 2011. Les établissements publics de santé peuvent être autorisés à déroger aux conditions prévues au présent article par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les avenants aux contrats d'emprunt souscrits antérieurement à cette même date ou pour les avenants aux contrats financiers relatifs à ces mêmes emprunts.