Code du patrimoine

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 09 juillet 2016

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Article L622-4

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 09 juillet 2016

Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 10

Les objets mobiliers appartenant à une personne privée peuvent être classés au titre des monuments historiques, avec le consentement du propriétaire, par décision de l'autorité administrative.

A défaut de consentement du propriétaire, le classement d'office est prononcé par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale des monuments historiques.

Le classement pourra donner lieu au paiement d'une indemnité représentative du préjudice résultant pour le propriétaire de l'application de la servitude de classement d'office. La demande d'indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée, selon le montant de la demande, par le tribunal d'instance ou de grande instance.


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