Article L141-3-1
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 11
Création LOI n°2011-1862
du 13 décembre 2011 - art. 43
Les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre peuvent demander aux autorités administratives indépendantes et aux autorités de contrôle et de régulation tous renseignements utiles aux enquêtes qu'ils effectuent dans le cadre de leurs attributions, sans qu'un secret protégé par la loi puisse leur être opposé.